Par acte SSP du 26/01/2023 il a été constitué une SASU dénommée:
TOOPITY
Siège social: 78 allée primavera ubidoca 19006 74370 PRINGY
Capital: 200 €
Objet: Toute activité d'achat et de vente, d'importation et d'exportation de toutes marchandises alimentaires ou non alimentaires. La commercialisation et la distribution de ces marchandises, ainsi que l'édition, la rédaction, la mise en vente, la distribution et la promotion de tous livres ou vidéos se rapportant à ce qui précède
Président: Mme TORIS Shany 3t rue de la tuilerie 91180 ST GERMAIN LES ARPAJON
Transmission des actions: TITRE III : ACTIONS
Article 10 - PROPRIETE ET FORME DES ACTIONS
Les actions doivent revêtir obligatoirement la forme nominative. Elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires.
Article 11 - LIBERATION DES ACTIONS
Lors de la constitution de la société, les actions représentant des apports en numéraire doivent être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription.
Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire doivent être libérées du quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du président dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit en cas d'augmentation de capital, à compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.
En outre, conformément à 1'article 1843-3 alinéa 5 du Code civil, s'il n'a pas été procédé aux appels de fonds nécessaires pour réaliser cette libération dans le délai légal, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au président de procéder à ces appels de fonds, soit de designer un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
Article 12 - CESSION OU TRANSMISSION D'ACTIONS
1. Forme des cessions
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.
Les cessions ou transmissions d'actions sont réalisées à l'égard de la société et des tiers par un transfert inscrit au compte de l'acheteur dans les comptes de la société ; l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société. Ce transfert est effectué sur la production d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire précisant la date du transfert prévu entre les parties et s'i1 y a lieu, d'une acceptation de cet ordre signée par le cessionnaire, notamment si les actions ne sont pas intégralement libérées.
La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur les registres de la société, sur justification de la mutation dans les conditions légales.
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge des cessionnaires.
2. Cessions
Les cessions d'actions par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les cessions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, sont libres entre associés. Toutes les autres cessions sont soumises à 1'agrément préalable de la collectivité des associés, statuant à la majorité des trois quarts des associés disposant du droit de vote.
A cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le cédant à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, 1'identité complète de l'acquéreur et, s'il s'agit d'une personne morale, 1'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital social. Le président transmet cette demande d'agrément aux associés et met en place la procédure de consultation des associés.
Le président dispose d'un délai de trois mois pour faire connaitre au cédant la décision de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis et 1'associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées.
La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée.
En cas d'agrément, l'associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de vingt jours de la notification de 1'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, la société est tenue, dans un délai d'un mois de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant, soit par des associés, soit par un ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessus, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande.
En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six mois de ce rachat, de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction du capital social.
Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agrées, associés ou par la société, est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, i1 sera déterminé par voie d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Au vu du rapport d'expertise chacune des parties peut se désister à condition de le faire connaitre à 1'autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l'expert désigné.
Si à 1'expiration du délai prévu ci-avant, 1'achat des actions n'est pas réalisé, 1'agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur ait renoncé entre temps a son projet de cession.
La présente clause ne peut être modifiée ou supprimée qu'a 1'unanimité de tous les associés.
Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables tant que la société ne comporte qu'un seul associé.
3. Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté
La transmission d'actions par voie de succession de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d'associés, les transmissions par décès ou par suite de dissolution de communauté entre époux doivent être agréées dans les conditions prévues pour 1'agrément d'un tiers étranger a la société.
Article 13 - INDIVISION - USUFRUIT - NUE-PROPRIETE
Toute action est indivisible à l'égard de la société.
Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné, à la demande du copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé. Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats ou il est réservé à 1'usufruitier. Toutefois, même privé du droit de vote, le nu-propriétaire a toujours le droit de participer aux décisions collectives.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Article 18 - DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
L'associé unique, qui ne peut déléguer ses pouvoirs, est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :
- approbation des comptes et affectation du résultat,
- approbation des conventions intervenues entre un dirigeant et la société,
- nomination, révocation et rémunération du président,
- nomination des commissaires aux comptes,
- augmentation, amortissement ou réduction du capital,
- émission d'actions en industrie inaliénables,
- fusion et scission,
- dissolution de la société,
- transformation en société d'une autre forme,
- toutes modifications statutaires.
Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.
Les décisions de l'associé unique sont répertoriées dans un registre.
Article 19 - DECISION COLLECTIVES DES ASSOCIES
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui relèvent de la compétence des associés sont les suivantes :
- augmentation, amortissement ou réduction du capital,
- émission d'actions en industrie inaliénables,
- fusion et scission,
- transformation en société d'une autre forme,
- dissolution,
- nomination, révocation et rémunération du président,
- nomination de commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions intervenues entre un dirigeant et la société,
- toutes modifications statutaires.
Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du président.
Les décisions collectives sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents et représentés.
1. Convocation
L'assemblée générale est convoquée par le président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du président.
Des assemblées générales peuvent être convoquées a toute époque de 1'année.
Les convocations sont faites quinze jours au moins à 1'avance sur première convocation et six jours au moins à l'avance sur deuxième convocation, par lettre simple ou recommandée adressée au dernier domicile connu de chaque associé.
Le ou les commissaires aux comptes doivent être convoqués à toute décision collective, en même temps et dans la même forme que les associés.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Il contient, le cas échéant, les propositions émanant d'un ou plusieurs associés dans les conditions fixées par la loi.
2. Composition de l'assemblée générale
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.
L'assemb1ée générale, régulièrement convoquée et constituée, représente l'ensemble des associés ; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les dissidents, les incapables et les absents.
Un associé ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre associé.
Les mineurs et incapables sont représentés par leurs tuteurs et administrateurs, sans que ces derniers aient besoin d'être personnellement associés. Une personne morale est valablement représentée par son représentant légal ou par son représentant permanent.
3. Tenue de l'assemblée générale
L'assemb1ée générale est présidée par le président ou par toute personne déléguée à cet effet. En cas de convocation par le commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par un liquidateur, l'assemblée est présidée par celui qui 1'a convoquée.
Il est tenu une feuille de présence dument émargée par les associés présents et les mandataires des associés.
Tout associé a autant de voix qu'i1 possède d'actions ou en représente.
Les votes sont exprimés à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs associés représentant ensemble le dixième du capital représenté à1'assemblée.
Pour toutes les assemblées, les associés ont la faculté de voter par correspondance.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et un associé.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le président, un directeur général ou un liquidateur.
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de ANNECY
Prix réglementés par décret
Attestation de parution immédiate
Plus de 700 journaux habilités
Service client dédié
9h à 17h hors week-end

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