Par acte SSP du 30/09/2026 il a été constitué une SCI dénommée:
ILET KAYANM
Sigle: sci
Nom commercial: SCI ILET KAYANM
Siège social: 6 rue des grasiliers 17540 ST SAUVEUR D AUNIS
Capital: 5.000 €
Objet: -l'acquisition, par voie d'achat, d'apport, d'échange ou autrement, de tous biens et droits immobiliers, et notamment l'acquisition d'une maison destinée à constituer la résidence principale de Madame Katya LESAINT
• la propriété, la détention, l'administration, l'entretien, la conservation, la rénovation, l'amélioration et la gestion civile des biens immobiliers sociaux,
• la mise à disposition gratuite de tout ou partie des immeubles sociaux au profit d'un ou plusieurs associés, usufruitiers de parts, membres de leur famille ou personnes désignées par décision collective, dans les conditions fixées par les présents statuts et, le cas échéant, par une convention distincte,
• la mise en location nue des immeubles sociaux, sous réserve des limitations et autorisations prévues par les présents statuts ;
• la conclusion de tout emprunt nécessaire à la réalisation de l'objet social, ainsi que la constitution de toutes garanties et sûretés réelles sur les biens sociaux, sous réserve des autorisations prévues par les présents statuts,
• la réception d'avances en compte courant consenties par les associés ou, le cas échéant, par toute personne juridiquement habilitée à consentir une telle avance, dans les conditions déterminées par une convention particulière.
• exceptionnellement, la vente d'un immeuble social devenu inutile à la société, à condition que cette opération conserve un caractère civil et ne porte pas atteinte au caractère civil de la société,
• et, plus généralement, toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
La société ne pourra exercer à titre habituel une activité commerciale, notamment une activité de marchand de biens ou de location meublée, sans décision préalable des associés et après examen des conséquences juridiques, fiscales et comptables d'une telle activité..
Gérant: Mme LESAINT Katya 6 rue des grasiliers 17540 ST SAUVEUR D AUNIS
Cession des parts sociales : TITRE VII - CESSION, DONATION ET TRANSMISSION DES PARTS
Article 30 - Forme et opposabilité des mutations
Toute cession, donation ou autre mutation de parts sociales doit être constatée par écrit et respecter les conditions de forme et de fond prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que par les présents statuts.
Lorsqu'elle porte sur des parts d'une personne morale à prépondérance immobilière et que l'article 1865-1 du Code civil est applicable, la cession doit, à peine de nullité, être constatée dans l'une des formes prévues par cet article, notamment par acte authentique, par acte contresigné par avocat ou, dans les seuls cas légalement prévus, par acte sous signature privée établi par un expert-comptable habilité.
La cession de parts est rendue opposable à la Société dans les formes prévues par l'article 1865 du Code civil ou, si les présents statuts le permettent, par transfert sur les registres de la Société.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités requises et, lorsque la loi l'exige, après publication au registre du commerce et des sociétés.
Toute mutation portant sur la nue-propriété ou l'usufruit de parts sociales doit identifier précisément les parts concernées, la nature du droit transmis, sa durée lorsqu'elle est déterminée, ainsi que, le cas échéant, les éventuelles clauses de réversion ou de remploi et les modalités particulières de répartition des droits entre usufruitier et nu-propriétaire.
Les droits de participation, d'information et de vote attachés aux parts démembrées sont exercés conformément aux dispositions de l'article 13 des présents statuts, aux dispositions légales impératives et, le cas échéant, aux stipulations de l'acte ayant institué le démembrement.
Toute mutation doit également respecter, lorsqu'elles sont applicables, les dispositions relatives à l'agrément prévues aux articles 31 à 33 des présents statuts.
Les formalités nécessaires à l'opposabilité de la mutation à la Société et aux tiers sont accomplies dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 31 - Dispense d'agrément et transmission familiale
Par dérogation aux règles générales d'agrément prévues par les présents statuts, ne sont pas soumises à agrément préalable les transmissions ou donations consenties :
● par Monsieur Bertrand ROGER ou Madame Katya LESAINT à leur fille, Madame Ilona ROGER-LESAINT ;
● portant sur la pleine propriété des parts au profit de Madame Ilona ROGER-LESAINT ;
● portant sur la seule nue-propriété des parts au profit de Madame Ilona ROGER-LESAINT, avec ou sans réserve d'usufruit au profit du donateur ;
● organisant un démembrement de parts entre les associés ou au profit de Madame Ilona ROGER-LESAINT dans le cadre d'une transmission familiale ;
● résultant de l'extinction régulière d'un usufruit et de la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété.
Ces opérations demeurent soumises aux formalités légales et statutaires de constatation, de notification et d'opposabilité applicables.
Lorsqu'une transmission entraîne ou maintient un démembrement de parts sociales, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire sont régis par l'article 13 et, le cas échéant, par l'acte ayant institué le démembrement.
La dispense d'agrément prévue au présent article ne prive aucun titulaire de parts, d'usufruit ou de nue-propriété des droits qui lui sont personnellement reconnus par la loi, les présents statuts ou l'acte ayant institué le démembrement.
Article 32 - Nantissement des parts
Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, notamment les articles 1866 et 1867 du Code civil.
Tout associé qui souhaite donner en nantissement tout ou partie de ses parts sociales peut solliciter préalablement le consentement des autres associés au projet de nantissement.
Le consentement au projet de nantissement est donné dans les mêmes conditions que l'agrément à une cession de parts sociales.
En conséquence, lorsque le nantissement est soumis à l'agrément des associés, celui-ci est donné dans les conditions de majorité prévues par les présents statuts pour l'agrément de la mutation concernée et, lorsqu'il relève d'une décision extraordinaire, à la majorité des trois quarts des droits de vote attachés aux parts sociales ayant droit de vote, sauf disposition légale impérative contraire.
Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la Société, conformément à l'article 1867 du Code civil.
Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente.
Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé n'exerce cette faculté, la Société peut racheter elle-même les parts dans les conditions prévues par la loi, en vue de leur annulation.
Lorsque la réalisation forcée ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement, les dispositions de l'article 1868 du Code civil s'appliquent.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions légales impératives en vigueur au jour du nantissement ou de sa réalisation.
Article 33 - Décès d'un associé et transmission des parts
Le décès de l'un des associés n'entraîne pas, à lui seul, la dissolution de la Société.
La Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit qui deviennent associés conformément au présent article et aux dispositions légales applicables.
33.1 - Transmission aux descendants directs
En cas de décès de l'un des associés, les parts sociales appartenant au défunt au jour de son décès sont transmises dans le cadre du règlement de sa succession, conformément aux dispositions légales applicables et aux éventuelles dispositions prises par le défunt.
Les descendants directs du défunt, notamment Madame Ilona ROGER-LESAINT, sont dispensés d'agrément préalable pour devenir associés au titre des parts qu'ils recueillent dans la succession, sous réserve des règles impératives du droit des successions, du régime matrimonial et des droits des éventuels autres héritiers.
La qualité d'associé est acquise au descendant qui recueille effectivement les parts dans la succession, sous réserve de l'accomplissement des formalités légales et statutaires nécessaires à l'opposabilité de la transmission à la Société et aux tiers.
La présente disposition n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer la dévolution successorale des parts sociales, laquelle demeure régie par les règles légales et, le cas échéant, par les dispositions testamentaires ou libéralités régulièrement consenties par le défunt.
33.2 - Transmission aux autres héritiers ou ayants droit
La transmission des parts à tout héritier ou ayant droit qui n'est pas un descendant direct du défunt est soumise à l'agrément préalable des associés dans les conditions prévues par les présents statuts.
L'agrément est donné par décision des associés représentant au moins les trois quarts des droits de vote attachés aux parts sociales ayant droit de vote, sauf disposition légale impérative contraire.
À défaut d'agrément, il est fait application des dispositions légales relatives au rachat des parts, à leur transmission ou, le cas échéant, au remboursement des droits de l'héritier ou de l'ayant droit non agréé.
33.3 - Maintien du compte courant d'associés détenu conjointement par les deux époux
Le décès de l'un des associés n'emporte pas, à lui seul, division, individualisation ou exigibilité anticipée du compte courant d'associés détenu conjointement par les deux époux.
Ce compte courant constitue une créance commune des deux époux sur la Société, distincte du capital social et des parts sociales.
Le décès de l'un des époux ne transforme donc pas, à lui seul, cette créance commune en une créance individuelle immédiatement exigible de la succession.
Les droits patrimoniaux résultant du décès sur cette créance sont déterminés conformément au régime matrimonial des époux, au droit des successions et aux éventuelles dispositions prises par le défunt, sous réserve des règles impératives applicables.
Sauf stipulation contraire résultant du régime matrimonial, d'un accord entre les intéressés ou d'une disposition légale impérative, le décès de l'un des associés n'entraîne pas, à lui seul, le remboursement anticipé du compte courant d'associés détenu conjointement par les deux époux.
33.4 - Continuité de la Société
La transmission des parts consécutive au décès est réalisée dans le respect des présentes dispositions statutaires et des règles légales applicables.
La Société demeure propriétaire de ses actifs et poursuit son activité sans interruption du seul fait du décès d'un associé.
Les héritiers ou ayants droit qui ne deviennent pas associés en application du présent article ne peuvent prétendre à la qualité d'associé du seul fait de leur vocation successorale.
La qualité d'associé résulte de la transmission effective des parts et, lorsque celui-ci est requis, de l'agrément prévu par les présents statuts.
Article 34 - Retrait d'un associé
Tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'autorisation unanime des autres associés ou pour justes motifs par décision de justice.
La valeur de ses droits sociaux est déterminée d'un commun accord ou, à défaut, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de LA ROCHELLE
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