DIVINE

Création de SARL - EURL - SCI - SCA - SCCV

Publié le 07/08/2026 dans le journal La Montagne

Numéro d'annonce : F21000436715x

Par acte SSP du 28/07/2026 il a été constitué une SCI dénommée:


DIVINE


Siège social: 28 route de crocq 23500 FELLETIN


Capital: 120.000 €


Objet: La société a pour objet :
La propriété, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers, immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou autrement, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des immeubles et droits immobiliers en question.
La vente de ces mêmes biens pour autant toutefois, qu'elle n'expose pas la société à être soumise à l'impôt sur les sociétés, ne puisse être considérée comme un acte de commerce et ne porte pas en conséquence atteinte au caractère civil de la société.
La prise de participation dans toutes sociétés immobilières.
L'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d'aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société.
Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.


Gérant: Mme LEDUC Mélanie 1087 route de bussière 23500 ST FRION


Gérant: M. DANTOU Jean-robert 9 grand rue 23340 FAUX LA MONTAGNE


Cession des parts sociales : 14.1- Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous signature privée.
Conformément aux dispositions du Code civil :
- Toute cession prendra effet au jour de la date de l'acte entre le cédant et le cessionnaire.
- Elle devra être notifiée à la société pour lui être opposable, sauf si la société en prend acte par ses représentants es-qualités.
- Elle sera opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités et publication sous forme de dépôt, en annexe au Registre du commerce et des sociétés, d'une copie authentique de l'acte de cession s'il est notarié, ou d'un original enregistré s'il est sous signature privée.
- Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous signature privée ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
14.2- Agrément
Toutes les cessions de parts sociales, y compris entre associés, entre ascendants et descendants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un associé sous soumises à agrément.
L'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononçant par décision ordinaire.
L'agrément s'impose, quelle que soit la nature des droits cédés (usufruit, nue-propriété, droits indivis...) sur les parts et la cause de la mutation, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou à titre onéreux, et également dans les cas d'échange de parts, d'attributions effectuées par une société à l'un de ses associés et d'apports de parts sociales à toutes personnes morales, même par voie de fusion, scission ou autres opérations assimilées, le tout selon les dispositions qui suivent.
Les voix du cédant sont prises en compte pour les calculs de quorum et de majorité exigés pour la décision d'agrément.
14.3- Procédure d'agrément
L'associé qui veut céder ses parts en informe la société et chacun des associés par acte d'huissier de justice, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les délais ci-après visés courent à compter de la date de la remise de ladite lettre.
La demande d'agrément, à peine d'irrecevabilité, doit indiquer les prénoms, nom ou dénomination, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, le nombre de parts sociales et la nature des droits dont la cession est envisagée, le prix (ou la valeur en cas de cession à titre gratuit) de chaque part sociale, ainsi que les modalités de paiement.
La gérance doit :
- soit convoquer une assemblée dans le délai de trente jours à compter de la notification du projet de cession faite à la société, afin que l'assemblée délibère dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la convocation.
La décision de cette assemblée est ensuite notifiée par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au cédant et à chacun des autres associés.
- soit mettre en œuvre la consultation écrite des associés dans les conditions prévues à l'article 29 des présents statuts dans le délai de trente jours à compter de la notification du projet de cession faite à la société. La gérance est tenue d'informer les associés, en ce compris le cédant, dans le délai de quinze jours à compter du dépouillement des réponses des associés.
En cas d'inaction de la gérance dans le délai de trente jours à compter de la notification du projet de cession faite à la société, l'associé cédant ou le plus diligent des autres associés peut, sans être tenu à une mise en demeure préalable de la gérance, convoquer lui-même l'assemblée des associés dont l'ordre du jour porte exclusivement sur l'agrément du projet de cession, et qui doit être tenue dans le mois qui suit l'expiration du délai précité, tout en respectant les délai et forme de convocation fixés ci-après. La décision de cette assemblée est ensuite notifiée par la gérance ou par l'auteur de la convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au cédant et à chacun des autres associés.
Si l'agrément est refusé, les notifications qui sont faites de ce refus à chacun des autres associés doivent comporter le rappel tant des dispositions des articles 1862, 1863 et 1864 du Code civil que celles du présent article des statuts.
14.4- La cession agréée
1ère hypothèse : Agrément expressément accordé
L'agrément est acquis si un vote favorable a été exprimé soit à la suite d'une consultation des associés, soit par une résolution d'assemblée des associés, dans les conditions de quorum et de majorité qui sont fixées ci-dessus.
Si l'agrément est accordé, la cession doit intervenir dans les trois mois à compter de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation dans ce délai, une nouvelle demande d'agrément doit être présentée.
2nde hypothèse : Silence des associés
A défaut de réponse des associés à la notification faite du projet de cession, si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans le délai de six mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident dans le même délai la dissolution anticipée de la société.
Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.
La réalisation de la cession doit intervenir dans les trois mois à compter de l'expiration du délai de 6 mois précité. A défaut de réalisation dans ce délai, une nouvelle demande d'agrément doit être présentée.
14.5- Agrément expressément refusé
Si l'agrément est refusé, il est ouvert à chacun des coassociés du cédant, une faculté de rachat des parts à céder sauf le droit pour le cédant de conserver ses parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Dans tous les cas, le cédant pourra refuser la ou les offre(s) afin de conserver ses parts. Le cédant devra notifier sa décision de refus dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de l'offre qui lui a été faite.
En l'absence de refus notifié par le cédant, la réalisation de la cession doit intervenir dans les soixante jours à compter de l'expiration du délai accordé au cédant pour refuser l'offre.
Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans le délai de deux ans à compter de la dernière des notifications du projet de cession, l'agrément est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident dans le même délai la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision de dissolution en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.
A défaut d'offre de rachat ou de décision de dissolution, la réalisation de la cession projetée par le cédant doit intervenir dans les six mois à compter de l'expiration du délai de deux ans précité. A défaut de réalisation dans ce délai, une nouvelle demande d'agrément doit être présentée.
14.6- Agrément en cas de démembrement de la propriété des parts sociales
En cas de démembrement de propriété de parts sociales :
la notification aux fins d'agrément devra être faite au nu-propriétaire; le droit de vote sera exercé par le nu-propriétaire nonobstant toute disposition contraire des présents statuts ;
la faculté de rachat appartient au nu-propriétaire.
14.7 - Nantissement des parts
1) Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à la publicité requise par les dispositions réglementaires.
Le rang des créanciers nantis est déterminé par la date d'accomplissement de cette publicité et ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence.
Pour l'opposabilité aux tiers, le seul fait de la publication du nantissement assure le maintien du privilège du créancier gagiste sur les droits sociaux nantis.
2) Toute réalisation forcée de parts sociales doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés et à la société, un mois au moins avant la vente.
3) Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts, à la différence près que les associés ont la possibilité de refuser purement et simplement le projet de nantissement.
Le consentement, s'il est donné, emporte agrément du cessionnaire, en cas de réalisation forcée des parts sociales, à la condition que cette réalisation soit notifiée, trois mois avant la vente, aux associés et à la société.
Cependant, chaque associé conserve la faculté, bien que l'agrément du cessionnaire soit réputé acquis, de se substituer à ce dernier, dans un délai de trois mois, à compter de la vente.
Si plusieurs associés exercent cette faculté de substitution, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée.
Si aucun associé n'exerce cette faculté de substitution, la société peut également racheter elle-même, en vue de leur annulation, les parts ayant fait l'objet de la vente forcée.


Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de GUERET

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