Par acte SSP du 28/03/2026 il a été constitué une SCI dénommée:
SCI MAJU
Siège social: 11 rue du lavoir hameau de bonfruit 77720 AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS
Capital: 1.050 €
Objet: - D'organiser la transmission au sein de la famille, de renforcer la protection du gérant survivant et celle des héritiers des associés décédés,
- D'optimiser l'acquisition, la gestion et la constitution d'un patrimoine immobilier familial, ainsi que le cas échéant, sa revente, comprenant notamment : l'acquisition, la détention, la construction, la gestion, l'administration, la mise en valeur, l'entretien, la rénovation, l'aménagement, l'échange ainsi que la mise en location, par bail ou autrement, de tous biens immobiliers non meublés à usage d'habitation ou mixte, bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ou copropriétaire, que ce soit par achat, apport, échange ou tout autre moyen,
- De contracter des emprunts, de se porter caution simple ou d'accorder des garanties hypothécaires ou des prêts à ses associés, lorsque ces opérations sont nécessaires à la réalisation de son objet, et d'effectuer toutes opérations civiles liées directement ou indirectement à cet objet, sans que cela ne modifie son caractère civil.
Gérant: Mme LEFEVRE Marylin 11 rue du lavoir hameau de bonfruit 77720 AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS
Cession des parts sociales : Article 13 : L'indivisibilité des parts - L'exercice des droits attachés aux parts
Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun choisi parmi les autres associés ou en dehors d'eux.
En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
13-1 : L'usufruit :
Si une part sociale est grevée d'usufruit :
- Le droit de vote appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires ;
- Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires.
Article 14 : La cession des parts entre vifs - La forme et les conditions des cessions
14-1 : La forme de cessions :
Toute mutation entre vifs de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société qu'autant qu'elle lui aura été signalée par acte d'huissier de justice ou qu'elle aura été acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publications sous forme d'un dépôt, en annexe au Registre National des Entreprise (RNE), de deux copies authentiques de l'acte de cession s'il est notarié, ou de deux originaux s'il est sous seing privé.
14-2 : Les cessions non soumises à agrément préalable
Les parts sont librement cessibles entre associés exclusivement.
14-3 : Les cessions nécessitant un agrément préalable
a - Cessions concernées :
Les dispositions qui suivent concernent la procédure d'agrément et s'appliquent à toutes opérations entraînant, directement ou indirectement, le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales.
Sont notamment concernées : les cessions, échanges, apports en société d'éléments isolés, à l'exception de celles visées à l'article 13 des présents statuts.
b - Organe compétent :
L'agrément de la compétence de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire.
c - Procédure :
Afin d'obtenir l'agrément, l'associé qui projette de céder ses parts doit notifier ce projet, par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société dans tous les cas, puis à chacun de ses co-associées lorsque l'agrément doit être donné par la collectivité des associés.
Chaque notification doit mentionner :
- Les noms, prénom et adresse du cessionnaire,
- Le nombre de parts dont la cession est envisagé,
- Le prix de cession et ainsi que les conditions de paiement.
L'organe compétent statue dans un délai d'un mois à compter de la notification à la société du projet de cession à la société.
Sa décision est elle-même notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle s'applique obligatoirement à la totalité des parts faisant l'objet du projet de cession.
Il appartient à la gérance de provoquer la décision des associés.
Dans le cas où elle est habilitée à statuer sur l'agrément, la gérance doit , préalablement à tout refus d'agrément, aviser les associés de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur rappeler les dispositions tant des articles 1862 et 1863 du Code Civil que des présentes stipulations, dans un délai de HUIT jours à compter de la notification du projet de cession à la société.
En cas d'inaction de la gérance pendant le délai d'un mois qui précède, l'associé cédant, ou le plus diligent des autres associés, peut convoquer lui-même l'assemblée des associés, sans mise en demeure préalable de la gérance et sans nécessité de respecter les dispositions de l'article 19 ci-après.
Les gérants non associés sont convoqués à cette Assemblée dont l'ordre du jour porte exclusivement sur l'agrément du projet de cession. Si l'Assemblée était convoquée avec le même ordre du jour à des dates et heures distinctes, seule serait retenue la convocation faite pour les jours et heures les moins éloignés mais respectant néanmoins les délais et forme de convocation fixés à l'article 19 ci-après.
Toute décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée par la gérance au cédant ainsi qu'à chacun des autres associés.
d - Conséquences d'un refus d'agrément :
La décision du refus d'agrément donne lieu à la formulation offres d'achats d'associés, de tiers dûment agréés ou de la société, lesquelles sont transmises par la gérance au cédant.
Dans l'hypothèse où aucun des associés ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé par la gérance ou les acquérir elle-même en vue de leur annulation, avec le consentement de l'associé cédant.
Le capital est alors réduit du montant de la valeur nominale des parts rachetées.
Il appartient à la gérance de recueillir les offres individuelles d'achat émanant des associés, d'en assurer la cohérence et, le cas échéant, de susciter des offres émanant de tiers ou de la société.
A cette fin, la gérance peut impartir aux associés un délai pour notifier leur offre d'achat individuelle à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce délai ne peut être inférieur à un mois. Si les offres sont notifiées avant l'intervention de la décision sur l'agrément, elles sont réputées faites sous la condition que cette décision n'entraîne pas l'agrément du projet de cession.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre d'achat par la société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de contestation sur le prix offert, celui-ci est fixé, à la date de la notification à la société du projet de cession, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire statuant en la forme des référés et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.
La partie la plus diligente propose le nom de l'expert désigné à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui impartissant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire connaître son acceptation ou son refus.
En cas de refus ou à défaut de réponse, laquelle doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est procédé sans délai à la désignation de l'expert par voie judiciaire.
L'expert notifie son rapport à la société ainsi qu'à chacun des associés.
Le cédant et candidats acquéreurs sont réputés avoir accepté le prix fixé par l'expert s'ils n'ont pas notifié leur refus à la société dans un délai de quinze jours de la notification du rapport.
Jusqu'à leur acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer à la cession.
En cas de renonciation par un ou plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer tout associé ou tiers de son choix, à moins que la société ne décide de racheter elle-même les parts ; le cas échéant et si nécessaire, le candidat cessionnaire substitué doit lui-même être agréé par l'organe compétent.
A défaut de substitution opérée dans le délai de six mois prévu au §f du présent article, les autres offres sont réputées nulles et non avenues, de sorte que le projet initial de cession est réputé agréé.
Les frais et honoraires d'expertise sont supportés pour moitié par le cédant, et pour moitié par le ou les acquéreurs, au prorata des parts acquises.
Si le rachat des parts ne peut intervenir pour une cause quelconque, les frais et honoraires d'expertise sont à la charge exclusive du défaillant ou renonçant, le cas échéant, au prorata du nombre de parts qu'ils s'étaient proposés d'acquérir ou de céder, s'ils sont plusieurs.
e - Régularisation du rachat :
Il appartient à la gérance de veiller à la régularisation du rachat, c'est-à-dire à la constatation, dans un acte écrit, du transfert de la propriété des parts.
En cas d'inaction ou d'opposition, la gérance peut faire sommation aux intéressés de comparaître au jour et heure qu'elle fixe, devant le notaire qu'elle désigne.
Si l'une des parties ne comparaît pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra être régularisée d'office par déclaration de la gérance en forme authentique sans qu'il soit besoin de concours ni de la signature de la partie défaillante.
En cas de refus de comparaître ou de signer tant du cédant que du cessionnaire, la société pourra faire constater la cession par le Tribunal compétent.
Le prix est payable dans les conditions fixées par la notification effectuée en vue de l'agrément prévue au §c ci-dessus.
L'offre des candidats acquéreurs n'est recevable qu'à la condition d'être accompagnée du dépôt, entre les mains du notaire désigné par la gérance, de la part du prix payable comptant.
f - Délai de notification des offres d'achat :
A défaut d'offre d'achat portant sur l'intégralité des parts dont la cession était projetée, notifiée au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues supra au premier alinéa du §c, l'agrément du projet initial est réputé acquis, à moins que les autres associés, à l'unanimité, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.
Dans ce dernier cas, le cédant peut toutefois rendre caduque cette décision de dissolution en notifiant à la société, dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de ladite décision, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession.
g - Conséquence de la non-réalisation du projet de cession agréé :
Tout agrément, exprès ou implicite, d'un projet de cession, est réputé donné sous la condition de la réalisation effective de la cession dans un délai de deux mois à compter, soit de la décision d'agrément, soit du jour où le projet est réputé agréé ; à défaut de réalisation dans ce délai, une nouvelle demande d'agrément doit être présentée.
Article 15 : Le nantissement
Tout projet de nantissement de parts sociales est soumis à l'agrément des associés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cessions de parts.
Le consentement donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, à la condition que cette réalisation soit notifiée, un mois avant la vente, aux associés et à la société.
Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de notification de la vente.
Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de ladite notification.
Si aucun associé n'exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation.
Pour l'application de la présente clause, le projet de nantissement doit être notifié par l'associé intéressé à la société et à chacun des associés, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est ensuite statué sur ce projet dans les mêmes conditions de délai, de forme, de quorum et de majorité que celles prévues pour l'agrément des cessions de parts sociales à des tiers à la société.
Si la société n'a pas été consultée ou si elle a refusé son consentement au projet de nantissement, les dispositions de l'article 14-3 des présents statuts sont applicables à l'agrément de l'adjudicataire des parts nanties en cas de réalisation forcée de celles-ci.
Article 16 : La réalisation forcée de parts sociales
La réalisation forcée de parts sociales qui ne procède pas d'un nantissement ayant reçu le consentement des associés dans les conditions prévues à article 14 ci-dessus, doit être notifié au moins un mois avant la vente aux associés et à la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code Civil, sous réserve des dispositions prévues à l'article 14 ci-dessus.
Si la vente a lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue supra article 15 ci-dessus.
Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.
Article 17 : La transmission des parts par décès, par liquidation de communauté ou par disparition de la personnalité morale d'un associé
17-1 : La transmission non soumises à agrément préalable :
En cas de décès d'un associé, les parts sociales sont librement transmises, par voie de succession exclusivement aux héritiers en ligne directe, au conjoint survivant venant à la succession de l'associé décédé, au conjoint commun en biens d'un associé décédé et attributaire des parts communes lors de la liquidation et du partage de la communauté.
Elles peuvent également être transmises aux légataires ayant la qualité d'héritier en ligne directe ou de conjoint survivant, à condition qu'ils aient déjà la qualité d'associé.
En cas de disparition de la personnalité morale d'un associé, la société continue exclusivement entre les associés subsistants.
17-2 : La transmission soumise à agrément préalable :
Toute autre transmission de parts consécutives au décès ou de la disparition de la personnalité morale d'un associé doit être autorisée par une décision des associés statuant à l'unanimité, ceci sans faire de distinction selon la qualité de personnes physiques ou morales de ces héritiers, légataires ou dévolutaires.
A défaut d'agrément, il est fait application des dispositions de l'article 1870-1 du Code Civil, la valeur de remboursement des parts sociales étant fixée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale, selon le cas.
Les héritiers, légataires ou dévolutaires peuvent être mis en demeure par la société de présenter leur demande d'agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé, et d'avoir à fournir toutes justifications de leurs qualités.
La demande d'agrément est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société peut également, exiger toutes justifications auprès de tout notaire.
Les frais d'expertise sont supportés pour moitié par la société, et pour moitié par le ou les héritiers, légataires ou dévolutaires.
Jusqu'à leur agrément ou à ce qu'ils soient réputés agréés, les héritiers ou légataires ne peuvent pas participer aux décisions collectives d'associés ; ils sont de pleins droit réputés s'être abstenus à l'occasion du vote des résolutions soumises aux associés.
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